Grand oral du CRFPA : 4 exemples d’exposés corrigés sur de vrais sujets
Quatre sujets réellement tirés au sort à l’IEJ de Strasbourg, quatre formats différents. Pour chacun : lecture du sujet, problématique, plan détaillé avec les références à citer, le piège à éviter et les relances qu’un jury pourrait poser.
Sujet 1 · Une question fermée
Le juge administratif est-il un protecteur efficace des libertés ?
Strasbourg, session 2023, sujet n° 6
Sujet 2 · Une notion
« Le principe de laïcité »
Strasbourg, session 2022, sujet n° 8
Sujet 3 · Un commentaire de décision
Commentaire de la décision QPC du 2 octobre 2020 sur les conditions d’incarcération
Strasbourg, session 2020, sujet n° 2
Sujet 4 · Le sujet le plus récent (session 2025)
« Humour et liberté d’expression : quel équilibre ? »
Strasbourg, session 2025, sujet n° 6
Comment lire ces corrigés
- Ce sont des propositions, pas des corrigés officiels. L’IEJ de Strasbourg publie ses sujets, jamais de corrigé. D’autres plans sont possibles, s’ils répondent à la problématique.
- Les références ont été vérifiées (juridiction, date, apport). Si tu en cites une le jour J, sache expliquer ce qu’elle juge : le jury peut te la faire détailler.
- Le plan suit l’usage : deux parties, deux sous-parties, environ deux minutes d’introduction, six minutes par partie, une minute de conclusion.
- Avant de lire, fais l’exercice : une heure, ton plan, puis compare. Lire un corrigé sans avoir cherché n’apprend presque rien.
Les quatre sujets sont recopiés depuis les recueils de l’IEJ de Strasbourg. Les 60 sujets tirés de 2020 à 2025 sont sur notre page les sujets officiels du grand oral.
Sujet 1 · Une question fermée
Le juge administratif est-il un protecteur efficace des libertés ?
IEJ de Strasbourg, session 2023 (mardi 14 novembre 2023), sujet n° 6. Recueil officiel (PDF)
Lire le sujet
- « Juge administratif » : tribunaux administratifs, cours administratives d’appel et Conseil d’État, juges de l’administration.
- « Protecteur » : il annule, suspend, enjoint. Ce n’est pas seulement sanctionner après coup, c’est aussi prévenir.
- « Efficace » : le mot clé. Il oblige à parler de rapidité, d’effectivité des injonctions et des angles morts.
Accroche possible : En 1933, le Conseil d’État annule l’interdiction par le maire de Nevers d’une conférence de René Benjamin. Quatre-vingt-dix ans plus tard, le même juge statue en quarante-huit heures sur des interdictions de spectacles, de vêtements ou de rassemblements.
Problématique : Juge de l’administration, le juge administratif est-il devenu un juge des libertés face à elle, et jusqu’où ?
Annonce : Il s’est affirmé comme un protecteur réel (I), dont l’efficacité reste discutée (II).
Le plan détaillé
I. Un protecteur des libertés affirmé
A. Un contrôle exigeant des mesures de police
La liberté est la règle, la restriction de police l’exception : la mesure doit être nécessaire et proportionnée au trouble. Le contrôle s’applique jusqu’aux arrêtés municipaux les plus médiatisés.
- CE, 19 mai 1933, Benjamin : annulation de l’interdiction d’une conférence, le risque de trouble pouvant être prévenu par des mesures moins graves.
- CE, ord., 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme, n° 402742 : suspension de l’arrêté « anti-burkini » de Villeneuve-Loubet, faute de risque avéré de trouble à l’ordre public.
B. Un juge de l’urgence
Depuis la loi du 30 juin 2000, le référé-liberté permet d’obtenir en quarante-huit heures toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, y compris des injonctions concrètes.
- CJA, art. L. 521-2 (loi n° 2000-597 du 30 juin 2000) : urgence, atteinte grave et manifestement illégale, décision en 48 heures.
- CE, ord., 22 décembre 2012, Section française de l’OIP, n° 364584 (Baumettes) : injonction de déterminer sous dix jours les mesures pour éradiquer les nuisibles.
- CC, n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 : la compétence du juge administratif pour annuler ou réformer les décisions de puissance publique a valeur constitutionnelle.
II. Une efficacité encore discutée
A. Les limites de l’office du juge des référés
Le juge des référés ordonne des mesures provisoires, à effet rapide. Il ne peut pas imposer une rénovation ou des travaux de long terme : d’où une protection jugée insuffisante face aux défaillances structurelles.
- CE, ord., 28 juillet 2017, Section française de l’OIP, n° 410677 (Fresnes) : les mesures d’ordre structurel, qui ne peuvent produire d’effet qu’à long terme, échappent au référé-liberté.
- CEDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France : violation des articles 3 et 13, faute de recours préventif effectif contre les conditions de détention.
B. Un contrôle jugé déférent dans les périodes de tension
Quand l’ordre public ou la santé publique sont en jeu, le juge valide des restrictions fortes et refuse de se substituer à l’administration, ce que la doctrine lui a reproché.
- CE, ord., 9 janvier 2014, Ministre de l’intérieur c. Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala, n° 374508 : validation de l’interdiction préventive d’un spectacle, au nom de la dignité.
- CE, ord., 22 mars 2020, Syndicat Jeunes Médecins, n° 439674 : refus d’ordonner un confinement total, mais injonction de préciser certaines mesures.
Le piège : Faire de l’article 66 de la Constitution un partage de toutes les libertés au profit du juge judiciaire. Il vise la liberté individuelle, entendue strictement comme la protection contre la détention arbitraire. Les autres libertés relèvent largement du juge administratif.
Les relances que le jury aurait pu poser
- Que jugeait exactement l’arrêt Benjamin, et en quoi annonce-t-il le contrôle de proportionnalité ?
- Le Conseil d’État conseille le Gouvernement et juge ses actes : est-ce compatible avec l’impartialité ?
- Quelle différence entre référé-liberté et référé-suspension ?
- Après l’arrêt J.M.B., quel recours le législateur a-t-il créé, et devant quel juge ?
- La restriction de la voie de fait par l’arrêt Bergoend (TC, 17 juin 2013) a-t-elle renforcé le juge administratif ?
- Les actes de gouvernement sont-ils compatibles avec le droit au recours ?
Sujet 2 · Une notion
« Le principe de laïcité »
IEJ de Strasbourg, session 2022 (mardi 15 novembre 2022), sujet n° 8. Recueil officiel (PDF)
Lire le sujet
- Un sujet-notion sans question : à toi de trouver la tension. Le risque est de réciter un cours sur 1905.
- Délimite : la laïcité est un principe juridique (art. 1er de la Constitution, loi de 1905), pas une valeur morale. Elle s’impose d’abord à l’État.
- Écarte ce qui n’en relève pas : la loi de 2010 sur la dissimulation du visage repose sur l’ordre public, pas sur la laïcité.
Accroche possible : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » : l’article 1er de la Constitution fait de la laïcité un attribut de la République, sans la définir.
Problématique : La laïcité est-elle un principe de liberté ou un principe de neutralité qui restreint l’expression religieuse ?
Annonce : Principe de liberté et d’égalité (I), elle fonde aussi des restrictions, qui doivent rester encadrées (II).
Le plan détaillé
I. Un principe de liberté et d’égalité
A. La neutralité de l’État
L’État ne reconnaît ni ne finance aucun culte et traite également toutes les croyances. Le Conseil constitutionnel a donné un contenu au principe.
- Loi du 9 décembre 1905, art. 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »
- CC, n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité : contenu constitutionnel du principe ; le régime des cultes d’Alsace-Moselle n’y est pas contraire.
B. La garantie du libre exercice des cultes
La loi de 1905 commence par la liberté : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes ». Le juge contrôle les atteintes à cette liberté.
- Loi du 9 décembre 1905, art. 1er.
- CE, Ass., 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne : une crèche de Noël n’est admise dans un bâtiment public que si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif.
II. Un fondement de restrictions encadrées
A. La neutralité des agents et de ceux qui exécutent le service public
Les agents publics ne peuvent manifester leurs convictions religieuses dans le service. Cette obligation s’étend à ceux qui participent à l’exécution d’un service public.
- CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux : aucun signe religieux pour les agents du service public, quelles que soient leurs fonctions.
- Cass. soc., 19 mars 2013, CPAM de Seine-Saint-Denis : la neutralité s’applique aux salariés d’un organisme privé gérant un service public.
- Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, art. 1er : extension de la neutralité aux organismes chargés de l’exécution d’un service public.
B. Des usagers libres, sauf textes particuliers
L’usager n’est pas tenu à la neutralité. Seul un texte peut restreindre sa liberté, comme à l’école publique. Dans l’entreprise privée, la restriction obéit à d’autres règles.
- Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 : interdiction des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
- Cass., Ass. plén., 25 juin 2014, Baby Loup : restriction admise dans une crèche privée, justifiée et proportionnée.
- CJUE, gr. ch., 14 mars 2017, Achbita, C-157/15 : une règle interne de neutralité générale et indifférenciée peut être admise dans une entreprise privée.
Le piège : Dire qu’un usager du service public doit être neutre. La neutralité pèse sur le service et ses agents. Un usager n’y est tenu que si un texte le prévoit, comme la loi de 2004 pour les élèves.
Les relances que le jury aurait pu poser
- Un parent qui accompagne une sortie scolaire est-il un usager ou un collaborateur du service public ?
- Le régime concordataire d’Alsace-Moselle est-il une exception à la laïcité ou une composante de son histoire ?
- Un crucifix dans une salle de classe viole-t-il la Convention EDH ? (CEDH, gr. ch., 18 mars 2011, Lautsi c. Italie)
- Sur quel fondement la loi du 11 octobre 2010 interdit-elle la dissimulation du visage, et qu’en a dit la Cour EDH en 2014 (S.A.S. c. France) ?
- Un maire peut-il interdire un vêtement religieux sur la plage ?
Sujet 3 · Un commentaire de décision
Commenter un extrait de la décision du Conseil constitutionnel du 2 octobre 2020, n° 2020-858/859 QPC (conditions d’incarcération des détenus)
IEJ de Strasbourg, session 2020 (session 2020 (date non indiquée sur le recueil)), sujet n° 2. Recueil officiel (PDF)
Lire le sujet
- Un commentaire n’est pas une dissertation sur la prison : pars de la décision, de son contexte et de sa portée.
- Identifie la disposition en cause : le second alinéa de l’article 144-1 du code de procédure pénale (fin de la détention provisoire).
- Repère la technique : le Conseil sanctionne une absence de recours, pas la surpopulation elle-même.
Accroche possible : En janvier 2020, la Cour EDH condamne la France pour ses prisons surpeuplées et l’absence de recours. Huit mois plus tard, le Conseil constitutionnel en tire la conséquence en droit interne.
Problématique : Le Conseil constitutionnel impose-t-il au législateur de garantir un recours effectif contre des conditions indignes de détention provisoire ?
Annonce : La décision consacre une exigence constitutionnelle de recours (I) et ouvre une séquence de dialogue entre juges et législateur (II).
Le plan détaillé
I. La consécration d’une exigence constitutionnelle de recours
A. Des fondements combinés
Le Conseil réunit trois normes : la sauvegarde de la dignité, l’interdiction de toute rigueur non nécessaire envers une personne détenue et le droit à un recours effectif.
- Préambule de 1946, al. 1er, et CC, n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 : la sauvegarde de la dignité de la personne humaine a valeur constitutionnelle.
- DDHC, art. 9 (rigueur non nécessaire) et art. 16 (recours juridictionnel effectif).
B. Une censure pour absence de recours
Il incombe au législateur de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions contraires à la dignité, afin qu’il y soit mis fin. Faute d’un tel recours, l’article 144-1, alinéa 2, est déclaré contraire à la Constitution.
- CC, n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020, M. Geoffrey F. et autre : abrogation reportée au 1er mars 2021.
II. Une décision au cœur d’un dialogue des juges
A. Une réponse à la Cour EDH, relayée par la Cour de cassation
La Cour de cassation avait déjà réagi à l’arrêt J.M.B. en imposant au juge judiciaire de vérifier les allégations crédibles de conditions indignes, puis elle a transmis la QPC.
- CEDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France : violation des articles 3 et 13.
- Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.739 : office du juge judiciaire face à des conditions de détention indignes.
B. La loi du 8 avril 2021 et l’article 803-8 du code de procédure pénale
Le législateur crée un recours devant le juge judiciaire contre les conditions de détention indignes. Reste à mesurer son effectivité, que la jurisprudence continue de préciser.
- Loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention : CPP, art. 803-8.
Le piège : Présenter la décision comme une condamnation de la surpopulation carcérale. Le Conseil censure une incompétence négative du législateur : l’absence de recours.
Les relances que le jury aurait pu poser
- Pourquoi le Conseil a-t-il reporté l’abrogation au lieu de l’ordonner immédiatement ?
- Qu’est-ce qu’une incompétence négative ?
- Le recours de l’article 803-8 bénéficie-t-il aussi aux personnes condamnées ?
- Le juge administratif aurait-il pu apporter la même réponse par le référé-liberté ?
- Quel est le rôle du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ?
Sujet 4 · Le sujet le plus récent (session 2025)
« Humour et liberté d’expression : quel équilibre ? »
IEJ de Strasbourg, session 2025 (mercredi 12 novembre 2025), sujet n° 6. Recueil officiel (PDF)
Lire le sujet
- « Humour » : satire, caricature, spectacle, dessin. Le droit ne le définit pas, le juge l’apprécie au cas par cas.
- « Équilibre » : le sujet appelle un test de proportionnalité, pas une liste de condamnations.
- Pense aux deux juges : le juge pénal (après coup) et le juge administratif (police préventive).
Accroche possible : La Cour EDH protège depuis 1976 les idées « qui heurtent, choquent ou inquiètent ». Elle refuse pourtant cette protection à certains spectacles qui se présentent comme humoristiques.
Problématique : L’humour élargit-il la liberté d’expression, ou n’est-il protégé que tant qu’il ne masque pas un discours interdit ?
Annonce : L’humour bénéficie d’une protection renforcée (I), dont les limites sont fixées par le contexte et le contenu réel du message (II).
Le plan détaillé
I. L’humour, une expression protégée, y compris quand elle choque
A. Une liberté qui couvre la provocation et la satire
La liberté d’expression vaut aussi pour les propos qui dérangent. La satire, par nature exagérée, appelle une vigilance particulière avant toute sanction.
- DDHC, art. 11 ; Conv. EDH, art. 10.
- CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni : protection des idées qui heurtent, choquent ou inquiètent.
- CEDH, 14 mars 2013, Eon c. France : la condamnation pour offense au chef de l’État d’un manifestant à la pancarte satirique viole l’article 10.
B. Pas de délit de blasphème
Le droit français protège les croyants contre l’injure et la provocation à la haine, pas les croyances contre la critique ou la moquerie.
- TGI Paris, 22 mars 2007 : relaxe de Charlie Hebdo poursuivi pour la publication des caricatures de Mahomet.
- Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté : abrogation du délit de blasphème encore applicable en Alsace-Moselle.
II. Un équilibre fixé par le contexte et le message réel
A. Les limites pénales de la loi de 1881
Injure, diffamation, provocation à la haine, apologie du terrorisme : l’intention humoristique n’efface pas l’infraction quand le contexte donne au message une portée réelle.
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
- CEDH, 2 octobre 2008, Leroy c. France : pas de violation pour la condamnation d’un dessin publié deux jours après le 11 septembre 2001.
- CEDH, 2 septembre 2021, Z.B. c. France, n° 46883/15 : pas de violation pour la condamnation liée au tee-shirt « Je suis une bombe » porté par un enfant de trois ans à l’école.
B. L’humour comme masque : abus de droit et police préventive
Quand le spectacle sert un discours de haine, la Cour refuse la protection de l’article 10. En France, le juge administratif a admis une interdiction avant même la représentation, solution très discutée.
- CEDH, décision du 20 octobre 2015, M’Bala M’Bala c. France, n° 25239/13 : requête irrecevable sur le fondement de l’article 17 (abus de droit).
- CE, ord., 9 janvier 2014, Ministre de l’intérieur c. Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala, n° 374508.
Le piège : Empiler les affaires célèbres sans critère. Le jury attend une grille : qui parle, dans quel contexte, quel message réel, quel juge, quelle sanction.
Les relances que le jury aurait pu poser
- Le blasphème est-il un délit en France ?
- Quelle différence entre injure et diffamation ?
- Pourquoi la Cour EDH a-t-elle appliqué l’article 17 dans l’affaire M’Bala M’Bala et pas dans Z.B. c. France ?
- L’interdiction préventive d’un spectacle est-elle compatible avec la jurisprudence Benjamin ?
- Un humoriste peut-il être poursuivi pour un propos tenu sur un réseau social ? Qui est responsable de sa diffusion ?
Ce que les relances ont en commun
Relis les quatre listes : elles reviennent toujours à trois gestes, que tu peux préparer sur n’importe quel sujet.
Expliquer une référence
« Que jugeait exactement… ? » Pour chaque décision citée, prépare juridiction, date, faits en une phrase et apport.
Changer de juge
« Le juge administratif aurait-il pu… ? » Sache dire qui est compétent et par quelle voie de droit.
Tester ta thèse
Un contre-exemple, ou ta propre seconde partie opposée à la première. Assume et nuance.
La typologie complète, avec des questions classées par thème, est sur la page questions du jury au grand oral.
Passer ces sujets en conditions réelles
Un corrigé lu n’est pas un exposé tenu. Choisis un sujet que tu n’as pas encore lu, lance une heure, puis expose quinze minutes à voix haute. Les quatre sujets de cette page figurent parmi les sujets officiels du simulateur de grand oral.
Passe ce sujet devant le jury IA Ton exposé transcrit, les relances à voix haute, puis un rapport avec la fiche de correction de ton sujet. · 19 € Voir la simulation →Et pour savoir ce que vaut une prestation : comment le grand oral est noté. Pour caler tes entraînements dans le temps qui reste : préparer le grand oral en trois semaines.
Questions fréquentes sur les exposés du grand oral
Existe-t-il des corrigés officiels du grand oral du CRFPA ?
Non. Les IEJ ne publient pas de corrigé, et la plupart ne publient même pas leurs sujets. L’IEJ de Strasbourg met en ligne ses recueils de sujets tirés au sort depuis 2020, sans corrigé. Les corrigés que tu trouves ailleurs sont rédigés par des auteurs d’ouvrages ou des prépas.
Faut-il faire un plan en deux parties au grand oral ?
C’est l’usage des exercices juridiques en France, et ce que la plupart des jurys attendent. Aucun texte ne l’impose. Un plan en deux parties et deux sous-parties tient bien en quinze minutes : environ deux minutes d’introduction, six par partie, une de conclusion.
Combien de références citer dans un exposé de grand oral ?
Il n’y a pas de nombre. Mieux vaut deux références exactes par sous-partie, que tu sais expliquer, que dix références approximatives. Le jury reprend souvent les décisions citées pendant l’entretien.
Comment traiter un commentaire de décision au grand oral ?
Situe la décision (juridiction, date, contexte), dégage la question posée et la solution, puis construis un plan qui en mesure le sens et la portée. Le piège classique est la paraphrase. Sur les sujets publiés par Strasbourg de 2020 à 2025, les commentaires de document représentent une part importante des sujets.
Où trouver d’autres sujets pour s’entraîner ?
Les sujets officiels tirés à l’IEJ de Strasbourg de 2020 à 2025 sont tous listés, avec un tirage au sort, sur notre page des sujets du grand oral. Des ouvrages annuels d’actualité des libertés fondamentales proposent aussi des sujets corrigés, payants.
Sources et méthode
Les chiffres de cette page viennent de sources publiques et officielles. Nous les mettons à jour à chaque nouvelle session. Dernière vérification : octobre 2026.
- IEJ de Strasbourg : recueil des sujets du grand oral, session 2025 (PDF)
- IEJ de Strasbourg : recueil des sujets du grand oral, session 2023 (PDF)
- IEJ de Strasbourg : recueil des sujets du grand oral, session 2022 (PDF)
- IEJ de Strasbourg : recueil des sujets du grand oral, session 2020 (PDF)
- Conseil constitutionnel : décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020
- Conseil d’État : ordonnance du 22 mars 2020, Syndicat Jeunes Médecins, n° 439674 (PDF)
- Conseil d’État : centre pénitentiaire des Baumettes, ordonnance du 22 décembre 2012
- Conseil d’État : maison d’arrêt de Fresnes, ordonnance du 28 juillet 2017
- Revue des droits et libertés fondamentaux : commentaire de CEDH, 2 septembre 2021, Z.B. c. France
- Légifrance : arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au CRFPA
